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Projet de loi sur la Santé: La gratuité des soins, un acquis essentiel pour le citoyen

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé hier dimanche, à Alger, que le nouveau projet de loi sur la santé consacrait « clairement » la gratuité des soins, ajoutant que cette gratuité constituait un « acquis à préserver, en application des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika ».

Présentant ce projet de loi devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a indiqué que les réformes du système national de santé, consacrées par le nouveau texte, portaient sur nombre de principes essentiels dont la gratuité des soins, qui constitue « un acquis important pour le citoyen, consacrée clairement dans deux articles, au minimum, soutenant qu’il s’agit d’un acquis à préserver, en application des orientations du président de la République ».

Outre la consécration du principe de complémentarité « effective » entre les deux secteurs, privé et public, dans le cadre d’un « système sanitaire global », ces réformes garantissent, aussi, les droits du patient, sur tous les plans, tout en réduisant le fossé entre les régions en matière d’accès aux soins, à travers « une répartition équitable » des ressources humaines et financières, en fonction des besoins sanitaires réels du citoyen.

M. Hasbellaoui a mis en avant, par ailleurs, la consécration des droits du patient à l’information sur son état de santé, à son consentement éclairé et au recours auprès du comité de conciliation et de médiation, outre le droit du malade à avoir un médecin référent relevant des secteurs privé ou public, le plus proche de son domicile, ainsi que l’impératif de la constitution d’un dossier médical, unique et unifié, informatisé dans le système national, en assurant le secret médical.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a relevé que « le développement socio-économique et culturel du pays et les stratégies et les politiques de la santé publique, adoptées qui accordent la priorité à la prévention, au développement des structures et équipements sanitaires, à la formation de la ressource humaine et à la garantie des médicaments, en sus des développements survenus en matière de pratiques médicales et de technologies de la santé, ont permis à l’Algérie, durant la dernière décennie, de réaliser de bons résultats ».
A ce propos, le ministre a rappelé que « l’indice de l’espérance de vie s’est améliorée, tandis que le taux de mortalité chez la mère et l’enfant a nettement baissé », ajoutant que « l’Algérie a réalisé les objectifs du millénaire en la matière ». Il a relevé, dans ce sens, « un recul des maladies transmissibles dont certaines ont été éliminées ».

M. Hasbellaoui a estimé, par ailleurs, que cet « effort » devrait être poursuivi et élargi, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de protection, de prévention et de promotion de la santé, destinée, d’une part, aux catégories vulnérables (mères, enfants, adolescents et personnes âgées) et aux personnes en situation difficile, ainsi qu’aux milieux spécifiques (santé de travail, milieux scolaires et universitaires, formation professionnelle et établissements pénitentiaires), d’une autre part.

« L’Algérie doit faire face à la propagation internationale des maladies et à conforter sa législation conformément au règlement sanitaire international » (Hasbellaoui)

« L’Algérie doit faire face à la propagation internationale des maladies et à conforter sa législation conformément au règlement sanitaire international, notamment en matière d’alertes sanitaires nationale et internationale », a souligné le ministre, ajoutant, dans ce cadre, que « l’autorité du médecin chargé du service de contrôle sanitaire aux frontières a été consolidée ».
« La situation épidémique en Algérie a changé et se caractérise par les maladies non transmissibles et chroniques », a-t-il dit, dont « le diagnostic nécessite des structures appropriées, des équipements sophistiqués et des pratiques hautement spécialisées ». « La plupart de ces maladies exige, de nouveau, d’investir davantage dans la prévention, la protection et la promotion de la santé, dans un cadre intersectoriel plus large pour combattre les facteurs de risque, créer de nouveaux modes et adapter les programmes de formation », a précisé le ministre.

« La prise en charge de ces maladies chroniques implique la réorganisation du système national de santé, en vue d’améliorer sa gestion, d’élargir les activités des établissements de santé au niveau des structures sanitaires de base et de mettre en place des systèmes de complémentarité effective entre les secteurs de la santé public et privé », a-t-il poursuivi.
M. Hasbellaoui a fait savoir que « le projet de loi sur la santé prévoit la création d’un système national de l’information sanitaire « à même d’assurer une banque de données et d’informations permettant la prise des décisions à tous les niveaux du système sanitaire national ».

« Le nouveau projet de loi stipule également la création de l’Observatoire national de la santé et qui est une structure de gestion, vu les missions qui lui seront assignées dont l’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de santé des citoyens et la définition des priorités sanitaires devant bénéficier des programmes nationaux de la santé publique », a-t-il soutenu.
Par ailleurs, M. Hasbellaoui a indiqué que « le financement du système sanitaire, notamment dans la conjoncture actuelle, ne peut dépendre seulement du budget de l’Etat, en vue de réviser à la hausse le budget du secteur de la santé », ajoutant que « la satisfaction des besoins sanitaires exige d’autres mécanismes appropriés visant la diversification des sources de financement, sans toucher à la gratuité des soins, tout en maitrisant les dépenses et en améliorant la qualité et l’efficacité des prestations sanitaires offertes aux patients ».

Le nouveau texte prévoit également en matière de maîtrise des dépenses sanitaires, la « mise en place de mécanismes de conventionnement entre les établissements publics sanitaires et les différentes structures de financement (caisses de sécurité sociale, assurances économiques, mutuelles…), pour garantir un financement qui répond aux besoins du système sanitaire, dans la limite des moyens des structures en charge du financement, auquel s’ajoute le financement de l’Etat », a indiqué le ministre.

M. Hasbellaoui a fait savoir que la carte sanitaire constituant le plan d’orientation de la santé « définira les critères de couverture sanitaire et les moyens à mobiliser, en prenant compte, pour ce qui est des bassins de population concernés, les caractéristiques épidémiques, démographiques, sanitaires et socio-économiques, en vue d’assurer une répartition équitable des soins et une meilleure prise en charge des malades ».

Concernant l’hospitalisation et les soins à domicile, il a dit que ce sont « deux systèmes importants pour une meilleure maîtrise des coûts sanitaires et une bonne qualité de soins à travers la réduction de la durée d’hospitalisation, d’une part, et la poursuite des soins à domicile, notamment pour les personnes atteintes de maladies graves et les personnes âgées, d’autre part ».
M. Hasbellaoui a mis l’accent sur l’importance de maintenir le service civil pour « réduire l’écart en matière de prestations sanitaires, préventives et thérapeutiques dans les régions à faible couverture sanitaire, et ce en concrétisation du rôle social de l’Etat qui garantit les droits fondamentaux dans le cadre de la solidarité nationale ».

Le ministre a souligné dans ce sens que l’Etat se chargeait de la mobilisation de tous les moyens matériels, humains et techniques pour accomplir le service civil dans des conditions favorables.
Le premier responsable du secteur a annoncé en outre l’introduction d’un nouveau statut portant sur les établissements sanitaires publics qui « permet une gestion flexible, basée sur des mécanismes de planification et de gestion modernes, faisant de ces structures des établissements publics à gestion privée et à caractère sanitaire, habilités à adapter leurs activités aux exigences sanitaires nationales et à la situation épidémique locale au niveau des bassins de population « .

« Ces statuts constituent un moyen d’assurer l’opération de conventionnement de manière définitive », a-t-il estimé.
La loi prévoit en outre la création de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques à l’effet de « réunir toutes les conditions permettant un encadrement professionnel et homogène des aspects liés au médicament », a fait savoir le ministre qui a ajouté que les établissements sanitaires publics et privés et les professionnels de la santé indépendants doivent souscrire à une assurance qui couvre leur responsabilité civile et professionnelle envers les tiers ».

Création d’une agence nationale des greffes

Une agence nationale des greffes, chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d’organes, de tissus ou de cellules humaines et d’en assurer la régularité et la sécurité, est créée en vertu du projet de loi relatif à la santé, présenté dimanche à l’Assemblée populaire nationale (APN).
Dans le chapitre relatif à la bioéthique, l’article 373 stipule, d’abord, que le prélèvement et la transplantation ou la greffe d’organes ou de tissus ou de cellules humaines « ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions, prévues par le présente loi ».

Ces actes médicaux « sont effectués par des médecins habilités et uniquement dans les établissements hospitaliers autorisés à cette fin par le ministre chargé de la santé, après décision de la commission médicale, créée spécialement au sein de ces structures hospitalières, qui se prononce sur la nécessité du prélèvement ou de la transplantation et autorise l’intervention » (article 382).
En cas de prélèvement d’organes ou de tissus humains sur des personnes décédées, « le décès doit avoir été confirmé par, au moins, deux (2) médecins membres de la commission médicale et par un médecin légiste, leur conclusions sont consignées dans un registre spécial ».

La création, l’organisation et le fonctionnement de cette agence sont fixés par voie réglementaire, précise le projet de loi, dans lequel d’autres articles détaillent les conditions dans lesquelles sont pratiquées les prélèvements et transplantation d’organes, tissus et cellules humains, parmi lesquelles « le consentement éclairé et écrit du donneur d’organe » (article 374).
A la section traitant des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation (AMP), le projet de loi définit cette assistance comme une activité médicale qui, en cas d’infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel.

L’AMP a, aussi, pour objet d’éviter de transmettre à l’enfant une maladie d’une particulière gravité et consiste en des « pratiques cliniques et biologiques permettant la stimulation de l’ovulation, la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ».

L’AMP est destinée exclusivement à répondre à la demande exprimée par un homme et une femme en âge de procréer, vivants, formant un couple légalement marié, souffrant d’infertilité avérée médicalement et consentant au transfert ou à l’insémination artificielle. Il ne doit être recouru qu’aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne » (article 388).

Selon le projet de loi, les établissements pratiquant l’assistance médicale à la procréation sont soumis au contrôle des services compétents relevant du ministre chargé de la santé et sont tenus de transmettre à l’autorité sanitaire concernée un rapport annuel de leurs activités.

Aux termes de l’article 393, « sont interdits le don, la vente et toutes autres formes de transaction de spermatozoïdes, d’ovocytes, même entre coépouses, d’embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou une autre femme, soeurs ou mère ou filles ».

Sont, également, « interdites toute reproduction d’organismes vivants génétiquement identiques, concernant l’être humain et toute sélection du sexe ».

Le projet de loi relatif à la santé définit, d’autre part, la recherche biomédicale en tant que « études sur l’être humain en vue de développer les connaissances épidémiologiques, diagnostiques, biologiques et thérapeutiques et d’améliorer les pratiques médicales ». Ces études sont désignées par la présente loi sous la dénomination « études cliniques ».

Les études cliniques doivent impérativement respecter les principes moraux, scientifiques, éthiques et déontologiques qui régissent l’exercice médical, sont subordonnés à l’autorisation du ministre chargé de la santé et sont soumises également à l’avis d’un comité d’éthique médical pour les études cliniques.

Les études cliniques « doivent être menées obligatoirement par un promoteur » (article 402) qui « peut être un laboratoire pharmaceutique, un prestataire de service agréé par le ministère chargé de la santé, une association, un établissement de soins, une société savante ou une personne physique ayant les qualifications et compétences requises ».

Les études cliniques ne peuvent être effectuées que si les personnes qui s’y prêtent ou, à défaut, leurs représentants légaux ont donné leur « consentement libre, express et éclairé » et ne donnent lieu à « aucune contrepartie financière directe ou indirecte », hormis le remboursement des frais engagés par ces personnes (articles 404 et 418).

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